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Les 18 moins en intérim
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Les 18 moins en intérim
Bonjour.
J'ai juste une petite question à propos des 18 mois de contrats dans une même entreprise. Sachant que dans cette boite je fais des missions de quelques jours/semaines/mois, puis fin de mission, puis remission, puis refin de mision... Donc comment se calcule-t-ils? Est-ce 18 mois dans le temps (par exemple de janvier 2012 à juin 2013) ou est-ce l'accumulation des missions mises bout à bout qui doit chiffrer à 18 mois en tout?
J'ai juste une petite question à propos des 18 mois de contrats dans une même entreprise. Sachant que dans cette boite je fais des missions de quelques jours/semaines/mois, puis fin de mission, puis remission, puis refin de mision... Donc comment se calcule-t-ils? Est-ce 18 mois dans le temps (par exemple de janvier 2012 à juin 2013) ou est-ce l'accumulation des missions mises bout à bout qui doit chiffrer à 18 mois en tout?
Interrogation- Nouveau
- Messages : 2
Date d'inscription : 02/10/2013
Re: Les 18 moins en intérim
Vous pouvez me répondre svp ?
Interrogation- Nouveau
- Messages : 2
Date d'inscription : 02/10/2013
Re: Les 18 moins en intérim
Voici ma source : certes c'est long à lire mais selon ton cas tu trouveras celui qui te correspond.
RENOUVELLEMENT des contrats précaires : ne pas confondre renouvellement et succession de contrats.
Dans le renouvellement du contrat précaire c'est le même contrat qui se poursuit et l'avenant est signé AVANT la fin du dernier contrat. L'objet du contrat est donc le même que précédemment et il convient seulement de respecter les durées maximales légales pour les emplois précaires à terme définis ou faire coïncider les renouvellements successifs au fait générateur.
Dans la succession de contrats, par définition, c'est deux contrats qui vont se suivre avec un une période non travaillée entre ces deux contrats. La succession de contrats précaires dont l'objet est différent est totalement légale si ce n'est que ces objets doivent être conformes aux tâches réellement effectuées et bien entendu conformes aux dispositions légales rappelées précédemment.
Par contre, la succession de contrats précaires ayant le même objet est limitée par DES DÉLAIS DE CARENCE.
Pourquoi ces délais de carence entre deux contrats ? Parce que certains employeurs ont abusé du dispositif et fait signer un enchaînement de contrats de courtes durées : une semaine de travail pour surcroit d'activité par exemple , samedi et dimanche non payés : bénéfice net pour l'entreprise. Le salarié reprenait les mêmes fonctions mais pour une autre commande en surcroit de travail le lundi suivant.
Il ne faut pas confondre contrat à terme défini et contrat à terme non défini
Il faut distinguer entre les contrats précaires à termes définis précisément et ceux pour lesquels le terme est non défini parce que ce terme consiste en la survenance du fait qui les a générés : deux exemples pour illustrer cette distinction.
1°) Dans l'hypothèse d'un remplacement pour maladie on est dans le cas d'un contrat lié à un fait générateur et il n'y a pas de durée maximale du contrat qui a un terme non défini.
Deux solutions sont légales : le renouvellement du contrat initial par des avenants calqués sur les arrêts maladies successifs ou bien la signature à chaque arrêt maladie d'un nouveau contrat calqué sur la prolongation de l'arrêt maladie : dans ce cas on parle de contrats successifs ayant le même objet qui est le remplacement du salarié malade. Dans ces deux cas le remplacement va durer toute la durée du fait générateur. En cas de maladie grave, un cancer par exemple, cela peut durer plusieurs années sans ouvrir le moindre droit à embauche définitive à la personne qui fait le remplacement.
2°) Dans l'hypothèse d'un contrat à terme défini signé pour le même objet, une augmentation temporaire d'activité, nous avons par contre un encadrement de la durée maximale.
Le temps travaillé en contrat(s) précaires ne peut dépasser 18 mois. Ces 18 mois représentent en effet la durée maximale contractuelle prévue par les articles L1242-8 et 9 pour les CDD ET L1251-12 pour les missions d'intérim, au delà on ne peut plus parler "d' une augmentation temporaire d'activité" mais bien un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
LE PRINCIPE
1°) En application des articles L1243-13 pour les CDD et L1251-35 pour les missions d'intérim, si le contrat comporte un terme précis, il peut être renouvelé une fois pour une durée inférieure égale ou supérieure à celle de la période initiale , à deux conditions :
- la durée totale du contrat, renouvellement compris , ne doit pas dépasser la durée maximale légale telle que prévue par les articles L1242-8 et 9 pour les CDD ET L1251-12 pour les missions d'intérim,
- si les conditions de renouvellement n'ont pas été prévues dans le contrat , elles doivent faire l'objet d'un avenant écrit soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
2°) Si l'on est dans l'hypothèse de contrats successifs il va falloir distinguer deux cas : les contrats ont le même objet ou les contrats ont des objets différents
S'il s'agit du même poste de travail : il est interdit à l'employeur de conclure un nouveau contrat à durée déterminée avant une période égale au tiers de la durée du contrat précédent dans l'hypothèse d'un contrat précédent de plus de 14 jours, ou de la moitié du contrat précédent dans l'hypothèse d'un contrat de moins de 14 jours . De même , l'entreprise utilisatrice ne peut conserver un même intérimaire pour une autre mission sans laisser s'écouler les mêmes délais de carence. Cette règle ne joue pas dans les cas suivants :
- nouvelle absence d'un salarié absent;
- travaux urgents pour remédier à une situation dangereuse;
- emplois à caractère saisonnier;
- embauches temporaires dans le cadre d'usages;
S'il s'agit de postes de travail différents , L'employeur peut librement conclure avec un même salarié des contrats à durée déterminée pour des postes différents. De même l'entreprise qui utilise un intérimaire peut librement lui confier plusieurs missions successives lorsqu'elles n'ont pas le même objet . La seule limite est que l'employeur ne cherche pas de cette manière à contourner la réglementation auquel cas les contrats litigieux seront requalifiés en CDI à partir de la première irrégularité constatée.
RENOUVELLEMENT des contrats précaires : ne pas confondre renouvellement et succession de contrats.
Dans le renouvellement du contrat précaire c'est le même contrat qui se poursuit et l'avenant est signé AVANT la fin du dernier contrat. L'objet du contrat est donc le même que précédemment et il convient seulement de respecter les durées maximales légales pour les emplois précaires à terme définis ou faire coïncider les renouvellements successifs au fait générateur.
Dans la succession de contrats, par définition, c'est deux contrats qui vont se suivre avec un une période non travaillée entre ces deux contrats. La succession de contrats précaires dont l'objet est différent est totalement légale si ce n'est que ces objets doivent être conformes aux tâches réellement effectuées et bien entendu conformes aux dispositions légales rappelées précédemment.
Par contre, la succession de contrats précaires ayant le même objet est limitée par DES DÉLAIS DE CARENCE.
Pourquoi ces délais de carence entre deux contrats ? Parce que certains employeurs ont abusé du dispositif et fait signer un enchaînement de contrats de courtes durées : une semaine de travail pour surcroit d'activité par exemple , samedi et dimanche non payés : bénéfice net pour l'entreprise. Le salarié reprenait les mêmes fonctions mais pour une autre commande en surcroit de travail le lundi suivant.
Il ne faut pas confondre contrat à terme défini et contrat à terme non défini
Il faut distinguer entre les contrats précaires à termes définis précisément et ceux pour lesquels le terme est non défini parce que ce terme consiste en la survenance du fait qui les a générés : deux exemples pour illustrer cette distinction.
1°) Dans l'hypothèse d'un remplacement pour maladie on est dans le cas d'un contrat lié à un fait générateur et il n'y a pas de durée maximale du contrat qui a un terme non défini.
Deux solutions sont légales : le renouvellement du contrat initial par des avenants calqués sur les arrêts maladies successifs ou bien la signature à chaque arrêt maladie d'un nouveau contrat calqué sur la prolongation de l'arrêt maladie : dans ce cas on parle de contrats successifs ayant le même objet qui est le remplacement du salarié malade. Dans ces deux cas le remplacement va durer toute la durée du fait générateur. En cas de maladie grave, un cancer par exemple, cela peut durer plusieurs années sans ouvrir le moindre droit à embauche définitive à la personne qui fait le remplacement.
2°) Dans l'hypothèse d'un contrat à terme défini signé pour le même objet, une augmentation temporaire d'activité, nous avons par contre un encadrement de la durée maximale.
Le temps travaillé en contrat(s) précaires ne peut dépasser 18 mois. Ces 18 mois représentent en effet la durée maximale contractuelle prévue par les articles L1242-8 et 9 pour les CDD ET L1251-12 pour les missions d'intérim, au delà on ne peut plus parler "d' une augmentation temporaire d'activité" mais bien un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
LE PRINCIPE
1°) En application des articles L1243-13 pour les CDD et L1251-35 pour les missions d'intérim, si le contrat comporte un terme précis, il peut être renouvelé une fois pour une durée inférieure égale ou supérieure à celle de la période initiale , à deux conditions :
- la durée totale du contrat, renouvellement compris , ne doit pas dépasser la durée maximale légale telle que prévue par les articles L1242-8 et 9 pour les CDD ET L1251-12 pour les missions d'intérim,
- si les conditions de renouvellement n'ont pas été prévues dans le contrat , elles doivent faire l'objet d'un avenant écrit soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
2°) Si l'on est dans l'hypothèse de contrats successifs il va falloir distinguer deux cas : les contrats ont le même objet ou les contrats ont des objets différents
S'il s'agit du même poste de travail : il est interdit à l'employeur de conclure un nouveau contrat à durée déterminée avant une période égale au tiers de la durée du contrat précédent dans l'hypothèse d'un contrat précédent de plus de 14 jours, ou de la moitié du contrat précédent dans l'hypothèse d'un contrat de moins de 14 jours . De même , l'entreprise utilisatrice ne peut conserver un même intérimaire pour une autre mission sans laisser s'écouler les mêmes délais de carence. Cette règle ne joue pas dans les cas suivants :
- nouvelle absence d'un salarié absent;
- travaux urgents pour remédier à une situation dangereuse;
- emplois à caractère saisonnier;
- embauches temporaires dans le cadre d'usages;
S'il s'agit de postes de travail différents , L'employeur peut librement conclure avec un même salarié des contrats à durée déterminée pour des postes différents. De même l'entreprise qui utilise un intérimaire peut librement lui confier plusieurs missions successives lorsqu'elles n'ont pas le même objet . La seule limite est que l'employeur ne cherche pas de cette manière à contourner la réglementation auquel cas les contrats litigieux seront requalifiés en CDI à partir de la première irrégularité constatée.
Re: Les 18 moins en intérim
Merci à Capucine qui comme d'habitude apporte une réponse d'une précision exemplaire.
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